Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 49 Participation dans le canton

1 Cinq com­munes mu­ni­cip­ales peuvent de­mander:

a.
que des dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles ou lé­gales soi­ent édictées, modi­fiées ou ab­ro­gées;
b.
qu’un référen­dum fac­ultatif soit or­gan­isé.

2 Les dis­pos­i­tions con­cernant les ini­ti­at­ives pop­u­laires et les de­mandes de référen­dum éman­ant du peuple sont ap­plic­ables en ce qui con­cerne les con­di­tions et la procé­dure.

3 Au cours de la pré­par­a­tion d’act­es lé­gis­latifs ou de dé­cisions du Grand Con­seil et du Con­seil d’État, les com­munes con­cernées seront en­ten­dues à temps.

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