Constitution
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§ 53 Période administrative 34
La période administrative est de quatre ans pour les autorités et les employés qui sont élus. 34 Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299). |