Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 6 Libertés individuelles

1 L’État protège les liber­tés in­di­vidu­elles.

2 Sont en par­ticuli­er garantis:

a.
le droit à la vie, à l’in­té­grité du corps et de l’es­prit ain­si qu’à la liber­té de mouvement;
b.
la liber­té de croy­ance et de con­science;
c.
la liber­té d’in­form­a­tion, d’opin­ion et de presse;
d.
la liber­té d’as­so­ci­ation, de réunion et de mani­fest­a­tion;
e.
la liber­té de l’en­sei­gne­ment, de la recher­che ain­si que de l’art;
f.
la pro­tec­tion du do­maine privé, du secret des postes et des télé­com­mu­nic­a­tions ain­si que du dom­i­cile;
g.
la pro­tec­tion contre l’abus des don­nées;
h.
le droit au mariage et à la fa­mille;
i.
la liber­té d’ét­ab­lisse­ment;
k.
le droit au libre choix et au libre ex­er­cice d’une pro­fes­sion ain­si qu’au libre ex­er­cice d’une activ­ité économique.

3 La pro­priété et les droits pat­ri­mo­ni­aux sont protégés. Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent l’ac­quis­i­tion de la pro­priété par les par­ticuli­ers pour leur us­age per­son­nel.

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