Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 63 Législation

1 Le Grand Con­seil édicte toutes les dis­pos­i­tions fon­da­mentales et im­port­antes sous forme de loi.

2 Les lois font l’ob­jet de deux lec­tures.

3 Le Grand Con­seil peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sous forme de décret dans la mesure où une loi l’y autor­ise ex­pressé­ment. Les décrets ne sont pas sujets au référen­dum.

4 Les lois dont l’en­trée en vi­gueur ne souf­fre aucun re­tard peuvent être mises en vi­gueur im­mé­di­ate­ment si le Grand Con­seil le dé­cide à la ma­jor­ité des deux tiers des membres présents. La vota­tion pop­u­laire a lieu dans les six mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur.

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