Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 67 Autres attributions

1 Le Grand Con­seil:

a.44
ap­prouve les rap­ports an­nuels du Con­seil d’État et des tribunaux can­tonaux;
b.
ex­erce les droits de par­ti­cip­a­tion que la Con­sti­tu­tion fédérale ac­corde aux can­tons;
c.
statue sur les con­flits de com­pétences dans la mesure où cette tâche ne relève pas d’un tribunal;
d.
règle les traite­ments, rentes et re­traites ver­sés par le can­ton;
e.
élit pour un an le présid­ent et le vice-présid­ent du gouverne­ment ain­si que, pour une péri­ode ad­min­is­trat­ive, le présid­ent, le vice-présid­ent et les autres membres des tribunaux du can­ton, le chance­li­er d’État, le mé­di­ateur et les jurés fédéraux;
f.
con­fère le droit de cité can­ton­al aux étrangers;
g.
ex­erce les droits de grâce et d’am­nistie.

2 La loi peut ac­cord­er d’autres at­tri­bu­tions au Grand Con­seil.

44 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).

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