Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 74 Législation

1 Le Con­seil d’État sou­met au Grand Con­seil des pro­jets de modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles, de lois et de décrets.

2 Il édicte des or­don­nances sur la base et dans le cadre des lois et des traités dans la mesure où la loi n’autor­ise pas ex­cep­tion­nelle­ment le Grand Con­seil à édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Il peut en outre édicter des or­don­nances pour prévenir ou faire cess­er des troubles ac­tuels ou im­min­ents de l’or­dre ou de la sé­cur­ité pub­lics ou pour faire face à des situ­ations de né­ces­sité. De tell­es or­don­nances doivent être sou­mises im­mé­di­ate­ment à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil. Elles ces­sent d’avoir ef­fet au plus tard une an­née après être en­trées en vi­gueur.

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