Constitution
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§ 76 Direction et administration
1 Le Conseil d’État est à la tête de l’administration cantonale. Il exerce la surveillance sur les autres institutions qui assument des tâches publiques. 2 Il veille à ce que l’administration agisse conformément au droit et de manière efficace et détermine, dans les limites de la Constitution et des lois, l’organisation judicieuse de l’administration. 3 Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs. 4 Il n’applique pas les actes législatifs qui sont contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales. |