Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 77 Autres attributions

1 Le Con­seil d’État

a.
main­tient l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics;
b.
re­présente le can­ton à l’in­térieur et à l’ex­térieur;
c.
en­tre­tient les re­la­tions avec les autor­ités de la Con­fédéra­tion et d’autres can­tons;
d.
con­clut seul, dans les lim­ites de sa com­pétence, les traités et les ac­cords ad­min­is­trat­ifs;
e.
procède aux élec­tions ou nom­in­a­tions dans la mesure où celles-ci ne sont pas de la com­pétence d’autres or­ganes;
f.
con­fère le droit de cité can­ton­al aux Suisses.

2 La loi peut ac­cord­er d’autres at­tri­bu­tions au Con­seil d’État.

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