1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.
§ 79Administration cantonale
1 L’administration cantonale se compose de cinq directions et de la chancellerie d’État.50
2 Chaque membre du Conseil d’État est à la tête d’une direction.
3 La chancellerie d’État sert de service général de coordination au Grand Conseil et au Conseil d’État. Elle est dirigée par le chancelier d’État.
4 La loi détermine quelles sont les fonctions administratives à caractère accessoire auxquelles tous les citoyens actifs sont éligibles.