Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 84 Justice pénale 57

1 La jur­idic­tion pénale est ex­er­cée par

a.
la Cour pénale;
b.
le tribunal des mineurs;
c.
le tribunal des mesur­es de con­trainte;
d.
le Tribunal can­ton­al.

2 Les autor­ités char­gées de la pour­suite pénale sont la po­lice, le min­istère pub­lic et le pro­cureur des mineurs.

3 La loi règle la com­pétence des ser­vices ad­min­is­trat­ifs et des autor­ités com­mun­ales d’in­f­li­ger des amendes.

57 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 2, 2010 7239).

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