Constitution
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§ 84 Justice pénale 57
1 La juridiction pénale est exercée par
2 Les autorités chargées de la poursuite pénale sont la police, le ministère public et le procureur des mineurs. 3 La loi règle la compétence des services administratifs et des autorités communales d’infliger des amendes. 57 Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 2, 2010 7239). |