Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 87 Organisation et procédure

1 La loi règle les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion et la com­pétence des tribunaux ain­si que la procé­dure devant ces derniers. Un déroul­e­ment rap­ide et sûr de la procé­dure doit être garanti.62

2 Un tribunal peut être sub­divisé en plusieurs chambres et être en­gagé dans plusieurs or­dres de jur­idic­tion.

3 Le Tribunal can­ton­al ex­erce la sur­veil­lance sur les tribunaux du can­ton et fait rap­port chaque an­née au Grand Con­seil.63

4 La loi règle les con­di­tions et la com­pétence pour l’élec­tion des membres ex­traordin­aires des tribunaux.64

62Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).

63Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).

64Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 5 3304).

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