Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 89 Tâches

1 Le mé­di­ateur fait con­naître son avis de man­ière ap­pro­priée sur les af­faires qu’il a ex­am­inées et s’ef­force av­ant tout de les ré­gler à l’ami­able.

2 Il peut for­muler des cri­tiques, sig­naler des dé­fauts du droit pos­i­tif et faire des re­com­manda­tions. Il ne peut ni mod­i­fi­er, ni ab­ro­ger des act­es lé­gis­latifs ou ad­min­is­trat­ifs.

3 Il a le droit de con­sul­ter les dossiers et de de­mander tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. Il est tenu au secret comme les autor­ités ou les em­ployés con­cernés.65

4 Il fait rap­port au Grand Con­seil au moins une fois par an­née.

65 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).

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