Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 96 Responsables des écoles

1 La loi déter­mine qui est re­spons­able des écoles pub­liques et des autres in­sti­tu­tions pub­liques des­tinées à l’in­struc­tion ou à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 Le can­ton sou­tient les com­munes dans l’ex­écu­tion de leurs tâches en matière scol­aire.

3 Il peut con­clure des traités avec d’autres can­tons et en­tre­t­enir des écoles et des ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment en com­mun avec eux.

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