Constitution
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§ 83 Juridiction civile
1 La juridiction civile est exercée
2 La loi peut soumettre des litiges déterminés à des tribunaux spéciaux. 3 La juridiction arbitrale en matière de litiges à caractère pécuniaire est reconnue. Les sentences arbitrales peuvent être déférées aux tribunaux du canton conformément à la loi. 62 Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 3 3447). 63 La dénomination de l’autorité a été adaptée en application de l’art. 12 al. 2 LPubl (RS 170.512). 64Acceptée en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304). |