1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.
§ 9Protection juridique
1 Chacun a droit à la protection juridique. Celle-ci est gratuite pour les personnes de condition modeste.
2 Le canton et les communes favorisent la connaissance du droit et la dispensation gratuite de renseignements juridiques.
3 Les parties ont, dans tous les cas, le droit d’être entendues et d’obtenir, dans un délai raisonnable, une décision motivée et indiquant les voies de recours.
4 Toute personne qui est privée de sa liberté de mouvement, a le droit:
a.
d’être informée immédiatement et de manière compréhensible des raisons de cette mesure et de ses droits;