1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.
§ 96Responsables des écoles
1 La loi détermine qui est responsable des écoles publiques et des autres institutions publiques destinées à l’instruction ou à la formation professionnelle.
2 Le canton soutient les communes dans l’exécution de leurs tâches en matière scolaire.
3 Il peut conclure des traités avec d’autres cantons et entretenir des écoles et des établissements d’enseignement en commun avec eux.