Constitution
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Art. 84
1 Le canton et les communes assurent l’approvisionnement en eau et prennent des mesures afin que l’approvisionnement en énergie soit suffisant et respectueux de l’environnement. 2 Ils promeuvent une utilisation rationnelle et économe de l’eau et de l’énergie. Ils encouragent l’utilisation d’énergies renouvelables. 3 Ils prennent des mesures afin de diminuer la quantité de déchets et d’en encourager le recyclage et l’élimination appropriée. Ils veillent à épurer les eaux usées sans nuire à l’environnement. |