Constitution
du canton de Schaffhouse

Traduction 1

du 17 juin 2002 (Etat le 2 mars 2011) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 84

1 Le can­ton et les com­munes as­surent l’ap­pro­vi­sion­nement en eau et prennent des mesur­es afin que l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie soit suf­f­is­ant et re­spectueux de l’en­viron­nement.

2 Ils promeuvent une util­isa­tion ra­tion­nelle et économe de l’eau et de l’én­er­gie. Ils en­cour­a­gent l’util­isa­tion d’én­er­gies ren­ou­velables.

3 Ils prennent des mesur­es afin de di­minuer la quant­ité de déchets et d’en en­cour­ager le re­cyc­lage et l’élim­in­a­tion ap­pro­priée. Ils veil­lent à épurer les eaux usées sans nu­ire à l’en­viron­nement.

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