Constitution
du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures

Traduction 1

du 30 avril 1995 (Etat le 11 mars 2015) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 27

1 Les tâches pub­liques doivent être ac­com­plies de man­ière à ce que les élé­ments naturels né­ces­saires à la vie soi­ent mén­agés et préser­vés; elles doivent ré­pon­dre aux be­soins et con­courir à la prospérité de tous.

2 II con­vi­ent d’ex­am­iner con­stam­ment les tâches existantes et nou­velles afin de déter­miner si elles sont né­ces­saires, si elles peuvent être fin­ancées et si elles peuvent être ac­com­plies de man­ière rent­able et ap­pro­priée.

3 Le can­ton n’ac­com­plit que des tâches qui ne peuvent être ef­fec­tuées de man­ière aus­si sat­is­fais­ante par les com­munes ou les par­ticuli­ers. Il en­cour­age l’ini­ti­at­ive privée et la re­sponsab­il­ité per­son­nelle ain­si que la coopéra­tion ré­gionale.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden