1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.
Art. 67Obligation d’informer, publicité des débats
1 Les autorités cantonales et communales doivent informer la population à temps et de manière suffisante.
2 L’information concernant les objets soumis à votation doit permettre à la population de se faire librement une opinion.
3 Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La loi règle les exceptions.
4 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.21