1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.
Art. 73b. Elections
1 Le Grand Conseil élit:
a.
le président du Grand Conseil et les autres membres du Bureau du Grand Conseil pour un an;