Constitution
du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures

Traduction 1

du 30 avril 1995 (Etat le 11 mars 2015) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 89 d. Autres compétences

1 Toutes les com­pétences qui ne sont pas ex­pressé­ment at­tribuées à un autre or­gane in­combent au Con­seil d’Etat.

2 II lui in­combe en par­ticuli­er:

a.
de ré­pon­dre de l’or­dre et de la sé­cur­ité pub­lics;
b.52
c.
de rédi­ger les avis lors des procé­dures de con­sulta­tion fédérales;
d.
de dé­cider, en cas d’ur­gence, de dé­poser ou de sout­enir un référen­dum des can­tons;
e.53
d’ex­écuter la lé­gis­la­tion ain­si que les juge­ments en­trés en force;
f.
d’at­tribuer le droit de cité can­ton­al;
g.
de nom­mer les membres de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale, dans la mesure où aucun autre or­gane n’est com­pétent en la matière;
h.
d’élaborer un rap­port de ges­tion an­nuel à l’in­ten­tion du Grand Con­seil.

3 La lé­gis­la­tion peut at­tribuer d’autres com­pétences au Con­seil d’Etat.

52 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, avec ef­fet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

53 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

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