Constitution
du Canton de Saint-Gall

Traduction 1

du 10 juin 2001 (Etat le 8 juin 2010) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 56

Ne sont pas ad­mis à siéger au Par­le­ment can­ton­al:

a.
les membres du Gouverne­ment ain­si que la ou le secrétaire d’Etat;
b.
les juges au Tribunal can­ton­al et au Tribunal ad­min­is­trat­if ain­si que les membres des autres autor­ités ju­di­ci­aires désignés par la loi;
c.
les col­lab­oratrices et col­lab­or­at­eurs de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale désignés par la loi.

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