Constitution
du Canton de Saint-Gall

Traduction 1

du 10 juin 2001 (Etat le 8 juin 2010) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 74

1 Le Gouverne­ment di­rige la col­lab­or­a­tion de l’Etat avec la Con­fédéra­tion, les autres can­tons et l’étranger.

2 Dans les lim­ites de ses com­pétences:

a.
il con­clut des traités in­ter­étatiques;
b.
il désigne les re­présent­ants de l’Etat dans les or­gan­ismes inter-étatiques;
c.
il in­forme le Par­le­ment can­ton­al de tout ce qui a trait aux re­la­tions ex­térieures, en par­ticuli­er des né­go­ci­ations en cours en vue de la con­clu­sion de traités in­ter­étatiques im­port­ants.

3 Con­formé­ment à la Con­sti­tu­tion fédérale, le Gouverne­ment a la com­pétence:

1.
de dé­poser des ini­ti­at­ives can­tonales, lor­sque ce droit n’est pas ex­er­cé par le Par­le­ment can­ton­al;
2.
de pren­dre part aux référen­dums can­tonaux.

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