Constitution
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Art. 51
1 L’indépendance et l’impartialité des tribunaux sont garanties. La jurisprudence des tribunaux ne doit être dictée que par le droit. 2 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, l’administration de la justice incombe aux tribunaux. 3 Les juges ne sont pas autorisés à représenter une partie en matière contentieuse devant leur propre instance. 4 Les membres d’une autorité judiciaire qui exercent leur fonction à plein temps ne sont pas autorisés à avoir une occupation accessoire. La loi peut autoriser des exceptions. |