Constitution
du Canton des Grisons

Traduction 1

du 18 mai 2003/14 septembre 2003 (Etat le 27 septembre 2016) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 51

1 L’in­dépend­ance et l’im­par­ti­al­ité des tribunaux sont garanties. La jur­is­pru­dence des tribunaux ne doit être dictée que par le droit.

2 Sous réserve des com­pétences du Grand Con­seil, l’ad­min­is­tra­tion de la justice in­combe aux tribunaux.

3 Les juges ne sont pas autor­isés à re­présenter une partie en matière con­ten­tieuse devant leur propre in­stance.

4 Les membres d’une autor­ité ju­di­ci­aire qui ex­er­cent leur fonc­tion à plein temps ne sont pas autor­isés à avoir une oc­cu­pa­tion ac­cessoire. La loi peut autor­iser des ex­cep­tions.

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