Constitution
|
§ 108 Collaboration des communes; fusions 79
1 Le canton encourage et règle la collaboration entre les communes. Il peut soutenir la fusion de communes.80 2 En vue d’accomplir certaines tâches, plusieurs communes peuvent s’associer en unions de communes. L’organisation en est fixée dans des statuts, qui sont soumis à l’approbation du Conseil d’État. 3 La loi peut obliger les communes à former des unions de communes ou à adhérer à une union de communes. 4 Les électeurs des communes associées ont dans les unions de communes, conformément à la loi, les droits de vote, de plainte et de décision. 79 Accepté en votation populaire du 30 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4, 2725). 80 Accepté en votation populaire du 30 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4, 2725). |