Constitution
du Canton d’Argovie

Traduction 1

du 25 juin 1980 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 113 Finances

1 Les paroisses peuvent per­ce­voir auprès de leurs membres des im­pôts en vue de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches ec­clési­ast­iques énumérées dans le stat­ut d’or­gan­isa­tion.

2 L’as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt se con­forme à la lé­gis­la­tion fisc­ale et au sys­tème de tax­a­tion de l’État. Le stat­ut d’or­gan­isa­tion doit pré­voir un droit de référen­dum pour les dé­cisions des paroisses re­l­at­ives à la quotité de l’im­pôt et aux dépenses.

3 Les ég­lises na­tionales ont le droit de de­mander à leurs paroisses des con­tri­bu­tions fixées selon des règles uni­formes.

4 Les ég­lises na­tionales as­surent la com­pens­a­tion fin­an­cière entre les paroisses.

5 Les ég­lises na­tionales et les paroisses ad­min­is­trent leur for­tune et leurs revenus en toute in­dépend­ance, selon les prin­cipes ap­pli­qués par l’État dans l’ad­min­is­tra­tion des bi­ens et des revenus pub­lics.

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