Constitution
du Canton d’Argovie

1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 93 5. Administration cantonale

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale est sub­divisée en dé­parte­ments. Des unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées peuvent être formées.

2 Les dé­parte­ments sont di­rigés par des membres du Con­seil d’État.

3 Des charges ad­min­is­trat­ives can­tonales peuvent être déléguées à des in­sti­tu­tions in­dépend­antes, des com­munes, des or­gan­isa­tions in­ter­can­t­onales ou in­ter­com­mun­ales ou des en­tre­prises d’économie mixte. À titre d’ex­cep­tion, même des or­gan­isa­tions de droit privé peuvent être char­gées de l’ac­com­p­lisse­ment de tell­es tâches, à con­di­tion que soi­ent as­surés la pro­tec­tion jur­idique des citoy­ens et le droit de sur­veil­lance du Con­seil d’État.

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