Constitution
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§ 93 5. Administration cantonale
1 L’administration cantonale est subdivisée en départements. Des unités administratives décentralisées peuvent être formées. 2 Les départements sont dirigés par des membres du Conseil d’État. 3 Des charges administratives cantonales peuvent être déléguées à des institutions indépendantes, des communes, des organisations intercantonales ou intercommunales ou des entreprises d’économie mixte. À titre d’exception, même des organisations de droit privé peuvent être chargées de l’accomplissement de telles tâches, à condition que soient assurés la protection juridique des citoyens et le droit de surveillance du Conseil d’État. |