1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.
Art. 84
1 Sont sujets au référendum facultatif:
a.
les lois et les décrets;
b.
les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la loi ou qui la complètent.
2 Ne sont toutefois pas sujets au référendum:
a.
les objets dont le Grand Conseil prend acte;
b.
le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes;
c.
les élections;
d.
la grâce;
e.
les naturalisations;
f.
les droits d’initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral.
3 La demande de référendum aboutit si elle a recueilli 12 000 signatures dans un délai de soixante jours dès la publication de l’acte. La loi prolonge ce délai pour tenir compte de la difficulté de récolte de signatures à certaines périodes de l’année.8