Constitution
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Art. 106 Instruction pénale et ministère public 28
L’action publique est exercée par le ministère public. 28Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295art. 1 ch. 5 5361). |