Constitution
de la République et Canton du Jura

du 20 mars 1977 (Etat le 12 juin 2017) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 1139

1 Le Gouverne­ment fixe l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion40.

2 La loi peut pré­voir une péri­ode trans­itoire pour la mise en place de la nou­velle or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire.

3 Pour la péri­ode al­lant de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion à 2002, le Par­le­ment élit les juges du tribunal de première in­stance et les juges d’in­struc­tion.

4 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion de la loi d’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire, le Gouverne­ment peut ar­rêter les dis­pos­i­tions né­ces­saires par voie d’or­don­nance.

39 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419art. 1 ch. 9 1048).

40 Il s'agit de la mod. des art. 69, 70, 74, 102et 108 (Ré­formede l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001.

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