Constitution
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Art. 111 Surveillance
1 Les communes sont placées sous la surveillance du Gouvernement. 2 Le Gouvernement surveille en particulier leur gestion financière et l’exécution des tâches qui leur sont déférées par la Confédération et le canton. 3 S’il constate des irrégularités, le Gouvernement prend les mesures prévues par la loi. 4 Dans les cas graves, il peut suspendre les organes de la commune et les remplacer par une administration extraordinaire. 5 Lorsque les organes de la commune ne peuvent être constitués, le Gouvernement institue une administration extraordinaire. |