Constitution
de la République et Canton du Jura

du 20 mars 1977 (Etat le 12 juin 2017) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 111 Surveillance

1 Les com­munes sont placées sous la sur­veil­lance du Gouverne­ment.

2 Le Gouverne­ment sur­veille en par­ticuli­er leur ges­tion fin­an­cière et l’ex­écu­tion des tâches qui leur sont déférées par la Con­fédéra­tion et le can­ton.

3 S’il con­state des ir­régu­lar­ités, le Gouverne­ment prend les mesur­es prévues par la loi.

4 Dans les cas graves, il peut sus­pen­dre les or­ganes de la com­mune et les re­m­pla­cer par une ad­min­is­tra­tion ex­traordin­aire.

5 Lor­sque les or­ganes de la com­mune ne peuvent être con­stitués, le Gouverne­ment in­stitue une ad­min­is­tra­tion ex­traordin­aire.

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