Constitution
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Art. 113 Syndicats de communes
1 Pour certaines tâches d’intérêt commun, les communes ont le droit de se grouper en syndicats qui peuvent comprendre des communes extérieures au canton. 2 L’acte constitutif et le règlement du syndicat doivent être adoptés par les communes en cause et approuvés par le Gouvernement. 3 Le Gouvernement exerce sur les syndicats de communes la même surveillance que sur les communes. 4 Dans les cas prévus par la loi, le Gouvernement peut décider la fondation d’un syndicat de communes et en établir l’acte constitutif et le règlement. |