Constitution
|
Art. 123 Dispositions générales
1 L’Etat et les communes doivent être administrés dans un esprit d’économie. 2 L’Etat gère ses finances en considérant les besoins de l’ensemble du canton. 3 Etat et communes établissent des plans financiers fondés sur une planification des tâches publiques. 4 Les principes de gestion des finances publiques sont réglés par la loi. 5 L’Etat organise le contrôle des finances cantonales et communales. |