Constitution
de la République et Canton du Jura

du 20 mars 1977 (Etat le 12 juin 2017) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 1343

Le Gouverne­ment fixe l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion44.

43 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 5, 2010 4463).

44 Il s’agit de la mod.: - des art. 75, al. 1 et 3, et 76, al. 1 et 4 (In­tro­duc­tion de l’ini­ti­at­ive pop­u­laire rédigée de toutes pièces), en vi­gueur depuis le 1ersept. 2006; - des art. 102 al. 1, 103, 104al. 1, 106, 107, 134al. 3 et de l’ab­rog­a­tion de l’art. 10 (Mise en oeuvre des codes suisses de procé­dure pénale et civile), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011. - des art. 77, let. g et 123a (In­tro­duc­tion d’un mécan­isme de frein à l’en­dette­ment), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011.

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