Constitution
de la République et Canton du Jura

du 20 mars 1977 (Etat le 12 juin 2017) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 20 Protection des travailleurs

Pour as­surer la pro­tec­tion des trav­ail­leurs, l’Etat:

a.
or­gan­ise l’as­sur­ance chômage ob­lig­atoire;
b.
in­stitue la mé­de­cine du trav­ail;
c.
lé­gi­fère sur les con­di­tions de trav­ail;
d.
fa­vor­ise la par­ti­cip­a­tion des trav­ail­leurs au sein des en­tre­prises;
e.
protège les trav­ail­leurs et leurs re­présent­ants dans l’ex­er­cice de leurs droits;
f.
veille à l’ap­plic­a­tion du prin­cipe «à trav­ail égal, salaire égal»;
g.
re­con­naît le droit de grève; la loi déter­mine les ser­vices pub­lics où il peut être régle­menté.

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