Constitution
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Art. 3
1 La législation du canton de Berne est reçue en l’état qui est le sien le jour qui précède l’entrée en vigueur de la Constitution, dans la mesure où elle n’y est pas contraire et pour autant qu’elle n’ait pas été modifiée selon une loi élaborée par l’Assemblée constituante et adoptée par le corps électoral. 2 La législation devient celle de la République et Canton du Jura et le restera tant qu’elle n’aura pas été modifiée dans les formes prévues par la Constitution. |