Constitution
de la République et Canton du Jura

du 20 mars 1977 (Etat le 12 juin 2017) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 35 Répartition des tâches

1 L’école ma­ter­nelle et l’école ob­lig­atoire in­combent à l’Etat et aux com­munes.

2 Les ly­cées, les écoles pro­fes­sion­nelles, les écoles de méti­ers et les écoles de com­merce sont du ressort de l’Etat.

3 Dans cer­tains cas, la form­a­tion pro­fes­sion­nelle peut être con­fiée à des in­sti­tu­tions privées.

4 L’Etat as­sume la form­a­tion ini­tiale et per­man­ente du corps en­sei­gnant.

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