Constitution
de la République et Canton du Jura

du 20 mars 1977 (Etat le 12 juin 2017) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 45 Protection de l’environnement

1 L’Etat et les com­munes protè­gent l’homme et son mi­lieu naturel contre les nuis­an­ces; ils com­battent en par­ticuli­er la pol­lu­tion de l’air, du sol, de l’eau, ain­si que le bruit.

2 Ils sauve­gardent la beau­té et l’ori­gin­al­ité des pays­ages, de même que le patri­moine naturel et ar­chi­tec­tur­al.

3 L’Etat protège la faune et la flore, not­am­ment la forêt.

4 Il règle la pratique de la chasse et de la pêche.

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