Constitution
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Art. 46 Aménagement du territoire
1 L’Etat et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. 2 Ils sauvegardent dans la mesure du possible l’aire forestière et l’aire agricole, où la sylviculture et l’agriculture demeurent prioritaires. 3 Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l’économie et des voies de communication. 4 Ils s’efforcent de ménager à l’usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs. 5 Ils considèrent l’avis des populations en cause. |