Constitution
de la République et Canton du Jura

du 20 mars 1977 (Etat le 12 juin 2017) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 62 Fonctions incompatibles

1 Nul ne peut ex­er­cer sim­ul­tané­ment deux des fonc­tions suivantes: député au Parle­ment, membre du Gouverne­ment, juge per­man­ent, pro­cureur.

2 Les membres du Gouverne­ment ne peuvent ap­par­t­enir à une autor­ité de dis­trict ou de com­mune.

3 Les juges per­man­ents ne peuvent faire partie d’une autor­ité com­mun­ale ou d’une autre autor­ité de dis­trict.

4 Le man­dat de par­le­mentaire fédéral est in­com­pat­ible avec les fonc­tions suivantes: député au par­le­ment can­ton­al, juge per­man­ent, pro­cureur et membre du Gouverne­ment.10

5 ...11

6 La loi règle les cas d’in­com­pat­ib­il­ité s’agis­sant des juges non per­man­ents et des fonc­tion­naires.

10Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 av­ril 1987, en vi­gueur depuis le 5 av­ril 1987. Garantie de l’Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF 1988 I 1392art. 1 ch. 5 221).

11Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 5 av­ril 1987, avec ef­fet au 5 av­ril 1987. Garantie de l’Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF 1988 I 1392art. 1 ch. 5 221).

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