Constitution
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Art. 65 Durée des fonctions
1 Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans.12 2 Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an. 3 Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu’à la fin de celle-ci. 12 Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 5, 2010 7239). |