Constitution
de la République et Canton du Jura

du 20 mars 1977 (Etat le 12 juin 2017) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 65 Durée des fonctions

1 Les députés, les membres du Gouverne­ment, les juges, les pro­cureurs et les membres des autor­ités de dis­trict et de com­mune sont élus pour cinq ans.12

2 Les présid­ents et vice-présid­ents du Par­le­ment, du Gouverne­ment et du Tribunal can­ton­al sont élus pour un an.

3 Toute per­sonne élue en cours de péri­ode ex­erce son man­dat jusqu’à la fin de celle-ci.

12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 5, 2010 7239).

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