Constitution
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Art. 75 Initiative populaire cantonale: conditions
1 Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.18 2 Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale. 3 L’initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu’un seul domaine et n’être pas impossible, faute de quoi le Parlement l’écarte pour cause de nullité.19 4 L’initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi. 18Accepté en votation populaire 5 juin 2016, en vigueur depuis le 5 juin 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141art. 5 1383). 19Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 7 2715). |