Constitution
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Art. 8
En dérogation à l’art. 62, al. 438 de la Constitution, aucun membre du Gouvernement ne peut siéger à l’Assemblée fédérale dans les huit ans qui suivent l’élection du premier Gouvernement. 38Il s’agissait de l’al. 4 dans sa teneur du 20 mars 1977. |