Art. 84 Autres compétences
Sous réserve des droits du peuple, le Parlement: - a.
- élit les membres du Tribunal cantonal, le procureur et les membres des autres autorités désignées par la loi;
- b.
- approuve les traités, concordats et autres conventions de droit public qui ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement;
- c.
- discute du programme gouvernemental et de sa réalisation;
- d.
- approuve les plans cantonaux qui concernent l’économie, la construction, l’aménagement du territoire et en détermine le caractère obligatoire;
- e.
- approuve les plans financiers de l’Etat;
- f.
- arrête le budget et approuve les comptes;
- g.
- arrête toute dépense non déterminée par une loi, s’il s’agit d’un montant unique supérieur à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d’une dépense périodique supérieure à cinq cent-millièmes de ce montant;
- h.
- statue sur la conclusion de transactions immobilières, l’octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
- i.
- autorise les emprunts publics;
- j.
- approuve les rapports de gestion du Gouvernement, des tribunaux et des établissements cantonaux autonomes;
- k.
- tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie;
- l.
- exerce le droit de grâce;
- m.
- accorde l’amnistie;
- n.
- se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant des objets importants;
- o.
- exerce le droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale;
- p.
- exerce le droit de demander, avec d’autres cantons, la convocation extraordinaire de l’Assemblée fédérale et la présentation au vote populaire d’une loi fédérale ou d’un arrêté fédéral;
- q.
- exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.
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