Constitution
de la République et Canton du Jura

du 20 mars 1977 (Etat le 12 juin 2017) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 84 Autres compétences

Sous réserve des droits du peuple, le Par­le­ment:

a.
élit les membres du Tribunal can­ton­al, le pro­cureur et les membres des au­tres autor­ités désignées par la loi;
b.
ap­prouve les traités, con­cord­ats et autres con­ven­tions de droit pub­lic qui ne sont pas du ressort ex­clusif du Gouverne­ment;
c.
dis­cute du pro­gramme gouverne­ment­al et de sa réal­isa­tion;
d.
ap­prouve les plans can­tonaux qui con­cernent l’économie, la con­struc­tion, l’amén­age­ment du ter­ritoire et en déter­mine le ca­ra­ctère ob­lig­atoire;
e.
ap­prouve les plans fin­an­ci­ers de l’Etat;
f.
ar­rête le budget et ap­prouve les comptes;
g.
ar­rête toute dépense non déter­minée par une loi, s’il s’agit d’un mont­ant uni­que supérieur à cinq dix-mil­lièmes du mont­ant des re­cettes portées au derni­er budget ou d’une dépense péri­od­ique supérieure à cinq cent-mil­lièmes de ce mont­ant;
h.
statue sur la con­clu­sion de trans­ac­tions im­mob­ilières, l’oc­troi de cau­tionne­ments et la par­ti­cip­a­tion à des en­tre­prises économiques si les mont­ants en jeu sont supérieurs à cinq dix-mil­lièmes du mont­ant des re­cettes portées au der­ni­er budget;
i.
autor­ise les em­prunts pub­lics;
j.
ap­prouve les rap­ports de ges­tion du Gouverne­ment, des tribunaux et des éta­blisse­ments can­tonaux autonomes;
k.
tranche les con­flits de com­pétence dans lesquels la Cour con­sti­tu­tion­nelle est partie;
l.
ex­erce le droit de grâce;
m.
ac­corde l’am­nistie;
n.
se pro­nonce sur la ré­ponse don­née par le Gouverne­ment aux con­sulta­tions fédé­rales touchant des ob­jets im­port­ants;
o.
ex­erce le droit d’ini­ti­at­ive de l’Etat en matière fédérale;
p.
ex­erce le droit de de­mander, avec d’autres can­tons, la con­voc­a­tion ex­traordi­naire de l’As­semblée fédérale et la présent­a­tion au vote pop­u­laire d’une loi fé­dérale ou d’un ar­rêté fédéral;
q.
ex­erce toute autre com­pétence qui lui est at­tribuée par la Con­sti­tu­tion ou la loi.

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