Ordonnance
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Art. 6 Participation du représentant juridique, du mandataire et du représentant des œuvres d’entraide
1 Si, dans une région déterminée, le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport ou le représentant juridique dans la procédure étendue ne peuvent pas participer à une audition en raison des circonstances liées au coronavirus, le SEM mène l’audition et celle-ci produit ses effets juridiques même en leur absence. 2 La même règle s’applique à la participation des représentants des œuvres d’entraide prévus à l’art. 30 LAsi dans sa version du 26 juin 19986 et de tout mandataire désigné par le requérant d’asile lui-même. |