Ordonnance
sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus
(Ordonnance COVID-19 asile)

du 1 avril 2020 (Etat le 1 juillet 2021)erer


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Art. 6 Participation du représentant juridique, du mandataire et du représentant des œuvres d’entraide

1 Si, dans une ré­gion déter­minée, le re­présent­ant jur­idique désigné dans le centre de la Con­fédéra­tion ou à l’aéro­port ou le re­présent­ant jur­idique dans la procé­dure éten­due ne peuvent pas par­ti­ciper à une au­di­tion en rais­on des cir­con­stances liées au coronavir­us, le SEM mène l’au­di­tion et celle-ci produit ses ef­fets jur­idiques même en leur ab­sence.

2 La même règle s’ap­plique à la par­ti­cip­a­tion des re­présent­ants des œuvres d’en­traide prévus à l’art. 30 LAsi dans sa ver­sion du 26 juin 19986 et de tout man­dataire désigné par le re­quérant d’as­ile lui-même.

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