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Ordonnance sur le système d’information central sur la migration (Ordonnance SYMIC)
du 12 avril 2006 (Etat le 1 avril 2021)er
Art. 14À des fins de planification, d’étude scientifique et de statistiques
1 Le SEM peut communiquer des données rendues anonymes:
a.
aux autorités suisses ainsi qu’aux personnes chargées par elles de procéder à des études de planification, à des fins de planification et de statistiques;
b.
aux hautes écoles suisses et à leurs instituts, à des fins scientifiques;
c.
à des organisations privées, à des fins scientifiques et de planification.
2 Exceptionnellement, des données personnelles peuvent être communiquées à ces services. Dans de tels cas, afin de garantir la protection de la personnalité, le SEM émet des restrictions et détermine en particulier:
a.
la manière d’utiliser les données;
b.
le choix des personnes habilitées à les consulter;
c.
la manière de protéger les données;
d.
l’obligation de les restituer ou de les détruire après usage.