Ordonnance
sur le système d’information central sur la migration
(Ordonnance SYMIC)

du 12 avril 2006 (Etat le 1 avril 2021)er


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Art. 15 Aux autorités étrangères et aux privés

(art. 14 et 15 LDEA)

1 Le SEM trans­met aux per­sonnes con­cernées les de­mandes de ren­sei­gne­ment les con­cernant et éman­ant d’autor­ités étrangères, de par­ticuli­ers ou d’or­gan­isa­tions privées, pour ré­ponse éven­tuelle. Il les rend at­tent­ives au fait qu’il n’y a aucune ob­lig­a­tion de ré­pon­dre à ces re­quêtes et que le SEM ne com­mu­ni­quera pas de sa pro-pre ini­ti­at­ive les ren­sei­gne­ments de­mandés.

2 Il peut unique­ment com­mu­niquer l’ad­resse et, en ce qui con­cerne les per­sonnes rel­ev­ant du do­maine des étrangers, le genre d’autor­isa­tion de sé­jour des per­sonnes, à des autor­ités étrangères, à des par­ticuli­ers et à des or­gan­isa­tions privées, lor­sque le re­quérant rend vraisemblable que l’étranger con­cerné a re­fusé le ren­sei­gne­ment dans le but de se sous­traire à des préten­tions fondées en droit ou d’em­pêch­er la sauve­garde d’autres in­térêts dignes de pro­tec­tion. Le SEM in­vite la per­sonne con­cernée à se pro­non­cer au préal­able, dans la mesure où cela est pos­sible et rais­on­nable­ment ad­miss­ible.

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