Ordonnance
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Art. 15 Aux autorités étrangères et aux privés
(art. 14 et 15 LDEA) 1 Le SEM transmet aux personnes concernées les demandes de renseignement les concernant et émanant d’autorités étrangères, de particuliers ou d’organisations privées, pour réponse éventuelle. Il les rend attentives au fait qu’il n’y a aucune obligation de répondre à ces requêtes et que le SEM ne communiquera pas de sa pro-pre initiative les renseignements demandés. 2 Il peut uniquement communiquer l’adresse et, en ce qui concerne les personnes relevant du domaine des étrangers, le genre d’autorisation de séjour des personnes, à des autorités étrangères, à des particuliers et à des organisations privées, lorsque le requérant rend vraisemblable que l’étranger concerné a refusé le renseignement dans le but de se soustraire à des prétentions fondées en droit ou d’empêcher la sauvegarde d’autres intérêts dignes de protection. Le SEM invite la personne concernée à se prononcer au préalable, dans la mesure où cela est possible et raisonnablement admissible. |