Ordonnance
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Art. 20 Statistique
1 En collaboration avec l’Office fédéral de la statistique, le SEM établit dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches légales des statistiques périodiques sur la base des données enregistrées dans le SYMIC. Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement. 2 Il communique aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes les statistiques dont elles ont besoin pour accomplir les tâches prescrites par la LEI107, la LAsi108, la LN109, l’accord sur la libre circulation des personnes avec la CE110 et la Convention instituant l’AELE111 ainsi que les accords d’association à Schengen112 et les accords d’association à Dublin113.114 3 Il publie les statistiques les plus importantes. 4 Il peut, sur demande et pour répondre à leurs besoins, fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations. Il peut aussi leur établir des statistiques spéciales. 5 Il collabore à l’établissement de la statistique fédérale annuelle de l’effectif de la population, de la migration et de l’activité lucrative. Pour permettre à l’Office fédéral de la statistique d’accomplir ses tâches conformément à l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques115, il lui fournit:
6 Il peut autoriser les services ayant un accès en ligne au SYMIC d’établir des statistiques sur la base des données qu’ils ont eux-mêmes enregistrées. 107 RS 142.20 108 RS 142.31 109 RS 141.0 110 RS 0.142.112.681 111 RS 0.632.31 112 Ces Ac. sont mentionnés à l’annexe 4, ch. 1. 113 Ces Ac. sont mentionnés à l’annexe 4, ch. 2. 114 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). 115 RS 431.012.1 116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197). |