Ordonnance
sur le système d’information central sur la migration
(Ordonnance SYMIC)

du 12 avril 2006 (Etat le 1 avril 2021)er


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Art. 20 Statistique

1 En col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral de la stat­istique, le SEM ét­ablit dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches lé­gales des stat­istiques péri­od­iques sur la base des don­nées en­re­gis­trées dans le SYM­IC. Les stat­istiques ne peuvent en aucun cas ser­vir à re­con­stit­uer des don­nées per­son­nelles par re­coupe­ment.

2 Il com­mu­nique aux autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes les stat­istiques dont elles ont be­soin pour ac­com­plir les tâches pre­scrites par la LEI107, la LAsi108, la LN109, l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes avec la CE110 et la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE111 ain­si que les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen112 et les ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin113.114

3 Il pub­lie les stat­istiques les plus im­port­antes.

4 Il peut, sur de­mande et pour ré­pon­dre à leurs be­soins, fournir des stat­istiques com­plé­mentaires aux autor­ités, aux par­ticuli­ers ou à des or­gan­isa­tions. Il peut aus­si leur ét­ab­lir des stat­istiques spé­ciales.

5 Il col­labore à l’ét­ab­lisse­ment de la stat­istique fédérale an­nuelle de l’ef­fec­tif de la pop­u­la­tion, de la mi­gra­tion et de l’activ­ité luc­rat­ive. Pour per­mettre à l’Of­fice fédéral de la stat­istique d’ac­com­plir ses tâches con­formé­ment à l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques115, il lui fournit:

a.
à in­ter­valles réguli­ers, les don­nées re­l­at­ives à l’ef­fec­tif des étrangers en­re­gis­trés dans le SYM­IC et à son évolu­tion;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux re­quérants d’as­ile, aux per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire et aux ré­fu­giés, qui sont né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la stat­istique de l’aide so­ciale.116

6 Il peut autor­iser les ser­vices ay­ant un ac­cès en ligne au SYM­IC d’ét­ab­lir des stat­istiques sur la base des don­nées qu’ils ont eux-mêmes en­re­gis­trées.

107 RS 142.20

108 RS 142.31

109 RS 141.0

110 RS 0.142.112.681

111 RS 0.632.31

112 Ces Ac. sont men­tion­nés à l’an­nexe 4, ch. 1.

113 Ces Ac. sont men­tion­nés à l’an­nexe 4, ch. 2.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

115 RS 431.012.1

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).

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