Ordonnance
sur le système d’information central sur la migration
(Ordonnance SYMIC)

du 12 avril 2006 (Etat le 1 avril 2021)er


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Art. 5 Annonce des autorités cantonales et communales 22

(art. 7, al. 1 et 4, LDEA)

1 Les autor­ités can­tonales et com­mun­ales char­gées des ques­tions re­l­at­ives aux étrangers ain­si que les autor­ités can­tonales et com­mun­ales du marché du trav­ail an­non­cent sans tarder:

a.
les autor­isa­tions de courte durée ou de sé­jour ini­tiales oc­troyées ain­si que leur ren­ou­velle­ment, leur pro­long­a­tion, leur modi­fic­a­tion ou leur ré­voca­tion et les dé­cisions préal­ables en matière de marché du trav­ail;
b.
les trans­form­a­tions des autor­isa­tions de courte durée;
c.
les prises d’em­ploi ain­si que les change­ments d’em­ploi et de pro­fes­sion dans le can­ton;
d.
les ré­sili­ations de con­trats de trav­ail an­non­cées par l’em­ployeur;
e.
l’ar­rivée et le dé­part des étrangers, ain­si que leur change­ment de dom­i­cile;
f.
les autor­isa­tions d’ét­ab­lisse­ment nou­velle­ment oc­troyées;
g.
la pro­long­a­tion du délai de con­trôle des livrets pour étrangers ét­ab­lis et les autres don­nées fig­ur­ant dans ces livrets;
h.
les nais­sances et les décès;
i.
les ad­op­tions;
j.
les nat­ur­al­isa­tions or­din­aires, les con­stata­tions de droit de cité et les dé­cisions d’an­nu­la­tion;
k.
les change­ments et les rec­ti­fic­a­tions d’iden­tité;
l.
les ad­resses des em­ployeurs sol­li­cit­ant une autor­isa­tion;
m.
les trav­ail­leurs détachés au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 8 oc­tobre 1999 sur les trav­ail­leurs détachés23, ain­si que les autres trav­ail­leurs et les in­dépend­ants qui ne doivent pas jus­ti­fi­er d’une autor­isa­tion de sé­jour ou de courte durée;
n.
la dis­par­i­tion ain­si que la réap­par­i­tion de per­sonnes rel­ev­ant du do­maine de l’as­ile.

2 Les autor­ités can­tonales et com­mun­ales d’aide so­ciale an­non­cent la dis­par­i­tion et la réap­par­i­tion des per­sonnes rel­ev­ant du do­maine de l’as­ile.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191453).

23 RS 823.20

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