Ordonnance
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Art. 6a Données relatives à la procédure d’annonce en vue de l’exercice d’une activité lucrative de courte durée 29
1 Lorsque l’annonce prévue à l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés30 ou à l’art. 9, al. 1bis, de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes31 est faite en ligne, les données personnelles concernées sont enregistrées dans une mémoire intermédiaire sur les serveurs du Département fédéral de justice et police (DFJP), puis transférées dans le SYMIC. 2 Les données enregistrées dans la mémoire intermédiaire qui n’ont pas été actualisées depuis deux ans sont automatiquement détruites. 29 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 933). 30 RS 823.20 31 RS 142.203 |